P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
9. L’identification d’un animal s’effectue par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une de ses oreilles et d’une étiquette imprimée sur l’autre oreille. Ces étiquettes doivent être conformes aux dispositions de l’article 3, porter le même numéro d’identification, être apposées de manière à rester en place sur l’animal et être valides.
Sont réputés être identifiés conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 tant que les étiquettes restent en place sur l’animal:
1° le cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009;
2° le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec;
3° le cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité. (réf: D. 66-2009, a. 26)
D. 205-2002, a. 9; D. 161-2004, a. 8; D. 66-2009, a. 11 et 26.